Burundi – Etats-Unis : l’accord SOFA au cœur des polémiques
[Ndlr : Même si cet article date de janvier 2014, il est d’actuealité, il révèle l’origine de la décision du président Pierre Nkurunziza de se présenter aux élections de 2015 et reste une épine sous le pied du pouvoir de Bujumbura]. Considérée comme un document très important par les parties signataires, la signature de cet accord est, cependant, rejetée par une certaine opinion.
«La mise en place d’un Status of Forces Agreement – SOFA est une étape importante dans les relations bilatérales entre les États-Unis et l’un de ses partenaires. Le fait que le Burundi ait été désigné à la fois par le Département d’Etat et le Département de la Défense comme pays prioritaire pour la mise en place d’un tel accord découle de la volonté extraordinaire manifestée et une capacité croissante à venir en aide aux voisins en détresse », a expliqué l’ambassadeur Dawn Liberi.
C’était à l’occasion de la signature d’un Accord sur le Statut des Forces avec le ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale, Laurent Kavakure, vendredi 24 janvier. L’ambassadeur Liberi a indiqué que cet accord permettra aux Etats-Unis de continuer à offrir une formation et du matériel aux Forces de Défense Nationales du Burundi afin d’améliorer leur capacité à promouvoir la paix et la sécurité dans la région.
Depuis 2007, le gouvernement américain a fourni une assistance bilatérale en matière de sécurité s’élevant à 200 millions de dollars, en appui à la participation du Burundi dans les missions régionales de maintien de la paix, notamment en Somalie et en République Centrafricaine (RCA). « Cette année, nous prévoyons un investissement de 63,5 millions de dollars, dont 3,5 millions d’aide directe allouée au transport aérien par les États-Unis des troupes burundaises se rendant en RCA », a précisé l’ambassadeur Dawn Libéri.
Un accord bilatéral qui ne profiterait pas au Burundi
La diplomate américaine ajoute que les États-Unis demeurent résolus à soutenir les efforts du Burundi pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Pourtant, pour une certaine opinion, cet accord impose le droit américain au Burundi, sans réciprocité. Car la mise en application de ses dispositions remettrait en cause des pans entiers de l’indépendance, de la souveraineté nationale, de la sécurité intérieure et de l’économie de la République du Burundi.
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Quelques dispositions de cet accord:
● Les parties Burundaise et Américaine se conviendraient que les membres des Forces Armées Américaines, le personnel civil du Département de la Défense Américaine et les sous-traitant des USA mèneraient des activités d’entrainement, d’exercice ou d’action humanitaire au Burundi (art.2), et jouiraient des privilèges, exemptions et immunités au même titre que les diplomates (art.3). Ils entreraient et sortiraient librement du Burundi avec des documents délivrés par les seules autorités Américaines. La validité de leurs licences et permis de conduire seraient reconnus comme tel. Ils pourraient porter des uniformes et des armes (art. 3, 4, 5 et 6) et qu’en matière pénale, c’est le droit américain qui s’appliquerait au Burundi (art.7).
● Les mêmes parties s’entendraient que dans le domaine de la fiscalité, notamment la passation des marchés et le transport, aucune taxe ou redevance ne serait prélevée au Burundi.
● Le Département de la Défense, le personnel civil et les sous-traitants des USA seraient habilités à exporter du Burundi tout bien meuble, équipement, fourniture, matériel, service, toute technologie et formation sans inspection, sans licence, sans taxe ni redevance sur tout le territoire du Burundi. Leurs navires, véhicules et aéronefs seraient exemptés de toutes redevances (art.8-10). La passation des marchés seraient conforme au droit américain (art.11), avec usage libre des infrastructures Burundaises : ports, aéroports, terrains d’entrainement et dépôts (art.12).
● Dans le domaine de la télécommunication, la partie Américaine aurait le droit d’utiliser tous moyens et services disponibles pour exploiter le spectre des fréquences radioélectriques. (art.13).
● Les deux parties renonceraient à toute réclamation liée au préjudice ou au décès des personnels de l’une des deux parties, et que la réclamation d’une tierce partie serait réglée conformément au droit Américain (art.14).
Source : iwacu-burundi.org